Larticle 201, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/138/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accĂšs aux activitĂ©s de l’assurance et de la rĂ©assurance et leur exercice (solvabilitĂ© II), doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la notion de « procĂ©dure judiciaire » visĂ©e Ă  cette disposition inclut une procĂ©dure de mĂ©diation judiciaire ou A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. En certaines circonstances, il y a urgence pour les parties d’obtenir une dĂ©cision au fond afin de faire trancher un litige qui relĂšve de la compĂ©tence du Tribunal judiciaire. Si la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© permet Ă  rĂ©pondre au besoin d’urgence, elle ne permet pas d’obtenir une dĂ©cision assortie de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. C’est la raison pour laquelle une procĂ©dure – jour fixe – a Ă©tĂ© envisagĂ©e par le lĂ©gislateur afin de pallier cette carence. La justice civile doit, en effet, dĂ©montrer son aptitude Ă  trancher dans les dĂ©lais les plus brefs des litiges dont le traitement relĂšve Ă  la fois du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et du juge du fond. À titre d’exemple, la contrefaçon de modĂšles allĂ©guĂ©e avant l’ouverture d’un salon professionnel nĂ©cessite Ă  la fois des mesures d’investigation ou conservatoires rĂ©fĂ©rĂ© et une dĂ©cision sur le fond du litige interprĂ©tation de contrats, apprĂ©ciation des droits des parties. S’il paraĂźt excessif de marier systĂ©matiquement justice provisoire et justice dĂ©finitive, il semble judicieux de permettre, de maniĂšre souple, au magistrat, une fois les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© prises, de prendre la toque » du juge du fond pour trancher le litige par une dĂ©cision ayant autoritĂ© de la chose jugĂ©e. C’est prĂ©cisĂ©ment ce qu’autorise la procĂ©dure Ă  jour fixe rĂ©gie aux articles 840 Ă  844 du Code de procĂ©dure civile. Reste que l’urgence ne doit pas se faire au prĂ©judice des principes directeurs du procĂšs, dont le principe du contradictoire. Aussi, est-elle rigoureusement encadrĂ©e et circonscrite afin d’éviter les abus et dĂ©tournements de procĂ©dure. Le demandeur ne doit pas se voir imposer une orientation vers le jour fixe, procĂ©dure orale suivie Ă  ses risques et pĂ©rils. RĂ©ciproquement le justiciable ne doit pas ĂȘtre en mesure de porter Ă  la connaissance du juge saisi dans un premier temps en rĂ©fĂ©rĂ©, des chefs de demande qui n’auraient aucun lien avec les mesures provisoires sollicitĂ©es. À cet Ă©gard, la procĂ©dure Ă  jour fixe est soumise Ă  la reprĂ©sentation obligatoire, ce qui a pour objectif de dissuader de tout dĂ©tournement de procĂ©dure. Par ailleurs, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire Ă  l’audience, et si nĂ©cessaire renvoyer la cause Ă  la procĂ©dure de la mise en Ă©tat art. 844 CPC, conformĂ©ment Ă  la philosophie gĂ©nĂ©rale du jour fixe. La procĂ©dure Ă  jour fixe comporte plusieurs Ă©tapes L’autorisation d’assigner Ă  jour fixe La saisine du Tribunal L’instance I L’autorisation d’assigner Ă  jour fixe L’article 840 du CPC dispose que dans les litiges relevant de la procĂ©dure Ă©crite ordinaire, le prĂ©sident du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requĂȘte, Ă  assigner le dĂ©fendeur Ă  jour fixe. Il dĂ©signe, s’il y a lieu, la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. » Tout d’abord, il convient d’observer que le domaine d’application de la procĂ©dure Ă  jour fixe est cantonnĂ© Ă  la procĂ©dure Ă©crite ordinaire. Ensuite, il ressort du texte que la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure Ă  jour fixe est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de conditions de fond et de forme. Lorsque ces deux conditions sont rĂ©unies, le PrĂ©sident du Tribunal rend une ordonnance qui autorise le demandeur Ă  assigner la partie adverse sous le rĂ©gime de la procĂ©dure Ă  jour fixe. A Les conditions d’obtention de l’autorisation Les conditions de fond ==> L’urgence Il ressort de l’article 840 du CPC qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe qu’ en cas d’urgence ». En l’absence de prĂ©cisions supplĂ©mentaires sur la notion d’urgence, elle doit ĂȘtre entendue de la mĂȘme maniĂšre qu’en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’ĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă  tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, l’urgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges du fond. L’urgence de l’article 834 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă  constater que les juges l’ont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121. ==> Une affaire en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e Bien que non prĂ©vue par l’article 840 du CPC, il est une condition de fond qui doit ĂȘtre remplie pour que le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă  assigner Ă  jour fixe l’affaire qui lui est soumise doit ĂȘtre en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e. Cela signifie qu’il est absolument nĂ©cessaire que la requĂȘte soit particuliĂšrement motivĂ©e en droit et en fait et qu’elles soient assorties de suffisamment de piĂšces pour que l’affaire puisse ĂȘtre dĂ©battue dans le cadre d’une audience. Autrement dit, il est nĂ©cessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complĂ©mentaire, Ă  dĂ©faut de quoi le PrĂ©sident du Tribunal sera contrat de renvoyer l’affaire pour une mise en Ă©tat. 2. Les conditions de forme Les conditions de forme auxquelles la requĂȘte aux fins d’obtention d’une autorisation Ă  assigner Ă  jour fixe sont Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 2 et 3 de l’article 840 du CPC. a Sur le contenu de la requĂȘte ==> Sur les mentions de droit commun En application des articles 54, 57, 494 et 757 du CPC, la requĂȘte doit comporter les mentions obligatoires suivantes Mentions de droit commun Art. 54‱ A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă  la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 57‱ Elle contient, outre les mentions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 54, Ă©galement Ă  peine de nullitĂ© -lorsqu'elle est formĂ©e par une seule partie, l'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social -dans tous les cas, l'indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. ‱Elle est datĂ©e et signĂ©e. Art. 757‱ Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requĂȘte doit contenir, Ă  peine de nullitĂ©, un exposĂ© sommaire des motifs de la demande. ‱ Les piĂšces que le requĂ©rant souhaite invoquer Ă  l'appui de ses prĂ©tentions sont jointes Ă  sa requĂȘte en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandĂ©e. ‱ Le cas Ă©chĂ©ant, la requĂȘte mentionne l'accord du requĂ©rant pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. ‱ Lorsque la requĂȘte est formĂ©e par voie Ă©lectronique, les piĂšces sont jointes en un seul exemplaire. ‱ Lorsque chaque partie est reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la requĂȘte contient, Ă  peine de nullitĂ©, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. ‱ Elle est signĂ©e par les avocats constituĂ©s. Mentions spĂ©cifiques Ordonnance sur requĂȘte Art. 494‱ La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire. ‱ Elle doit ĂȘtre motivĂ©e. ‱ Elle doit comporter l'indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. ‱ Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă  l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. ‱ En cas d'urgence, la requĂȘte peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au domicile du juge. RequĂȘte en injonction de payer Art. 1407‱ Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient l'indication prĂ©cise du montant de la somme rĂ©clamĂ©e avec le dĂ©compte des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la crĂ©ance ainsi que le fondement de celle-ci. ‱ Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. RequĂȘte en injonction de faire Art. 1425-2‱ Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient 1° L'indication prĂ©cise de la nature de l'obligation dont l'exĂ©cution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intĂ©rĂȘts qui seront rĂ©clamĂ©s en cas d'inexĂ©cution de l'injonction de faire. ‱ Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. ==> Sur les mentions propres Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe La requĂȘte doit D’une part, exposer les motifs de l’urgence D’autre part, contenir les conclusions du demandeur Enfin, viser les piĂšces justificatives ==> Sur la prĂ©sentation de la requĂȘte L’alinĂ©a 3 de l’article 840 dispose que copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au prĂ©sident pour ĂȘtre versĂ©e au dossier du tribunal. » B La dĂ©cision du PrĂ©sident du Tribunal S’il estime la requĂȘte fondĂ©e, le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă  assigner Ă  jour fixe. Il s’ensuit la dĂ©signation de la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e » art. 840 CPC. En cas de rejet de la requĂȘte, la Cour de cassation considĂšre que l’ordonnance prise par le PrĂ©sident est insusceptible d’une voie de recours, considĂ©rant qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Dans un arrĂȘt du 24 juin 2004, la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© en ce sens que l’ordonnance sur requĂȘte rendue en application de l’article 788 du nouveau Code de procĂ©dure civile constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu Ă  rĂ©fĂ©rĂ© Ă  fin de rĂ©tractation » Cass. 2e civ. 24 juin 2004, n°02-14886. En cas d’autorisation d’assigner Ă  jour fixe, l’ordonnance doit indiquer le jour et l’heure de l’audience Ă  laquelle l’affaire sera appelĂ©e et, s’il y a lieu, la chambre Ă  laquelle elle a Ă©tĂ© distribuĂ©e. À rĂ©ception de l’ordonnance, le demandeur va pouvoir assigner Ă  jour fixe son contradicteur et saisir, consĂ©cutivement, le Tribunal judiciaire. II La saisine du Tribunal ==> Mode de saisine l’assignation Lorsqu’une procĂ©dure Ă  jour fixe est engagĂ©e, l’article 843, al. 1er du CPC prĂ©voit que la saisine du Tribunal s’opĂšre par voie d’assignation. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. » L’alinĂ©a 2 de l’article 843 prĂ©cise que cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » ==> Mentions obligatoires de l’assignation L’article 841 du CPC prĂ©voit que, outre les mentions communes Ă  toutes les assignations et spĂ©cifiquement Ă  celles relative Ă  la saisine du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la procĂ©dure Ă  jour fixe D’une part, l’assignation indique Ă  peine de nullitĂ© les jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident auxquels l’affaire sera appelĂ©e ainsi que la chambre Ă  laquelle elle est distribuĂ©e. D’autre part, l’assignation informe le dĂ©fendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des piĂšces visĂ©es dans la requĂȘte et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire Ă©tat. Dans un arrĂȘt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmĂ© que le non-respect du dĂ©lai fixĂ© par le premier prĂ©sident dans l’ordonnance autorisant l’assignation Ă  jour fixe pour la dĂ©livrance des assignations ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la caducitĂ© de l’ordonnance et partant de l’assignation Ă  jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilitĂ© de l’appel » Cass. 2e civ. 10 nov. 2016, n°15-11407 De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la Cour de cassation a jugĂ©, dans un arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 1980 que les irrĂ©gularitĂ©s dont est affectĂ©e l’assignation n’encourent la nullitĂ© qu’à la condition que soit Ă©tabli l’existence d’un grief Cass. com. 9 dĂ©c. 1980, n°79-10877. ==> Notification de l’assignation La notification de l’assignation Ă  la partie adverse doit intervenir dans un dĂ©lai raisonnable avant la tenue de l’audience, soit le plus rapidement possible compte tenu des dĂ©lais rapprochĂ©s inhĂ©rents Ă  la procĂ©dure Ă  jour fixe. En outre, l’article 841, al. 1er in fine exige qu’une copie de la requĂȘte soit jointe Ă  l’assignation, laquelle requĂȘte doit ĂȘtre assortie de l’ordonnance rendue par le PrĂ©sident aux termes de laquelle il a autorisĂ© le demandeur Ă  assigner Ă  jour fixe. Quant au placement de l’assignation, en application de l’article 843 du CPC, il doit intervenir avant la date fixĂ©e pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. » La caducitĂ© est constatĂ©e d’office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. ==> Constitution d’avocat L’article 842 prĂ©cise que le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience » et non dans les quinze jours Ă  compter de la dĂ©livrance l’assignation comme ce qui est prĂ©vu pour la procĂ©dure ordinaire. III L’instance La procĂ©dure Ă  jour fixe ne comporte aucune phase d’instruction. Et pour cause, elle a Ă©tĂ© créée afin de permettre qu’il soit statuĂ© sur un litige sans mise en Ă©tat prĂ©alable. La consĂ©quence en est que le renvoi Ă  l’audience n’est nullement subordonnĂ© au prononcĂ© d’une ordonnance de clĂŽture qui, par hypothĂšse, ne relĂšve pas de la procĂ©dure Ă  jour fixe. Afin de prĂ©server les droits de la dĂ©fense qui sont susceptibles d’ĂȘtre affectĂ©s par l’absence de mise en Ă©tat de l’affaire, le lĂ©gislateur a posĂ© plusieurs garde-fous. L’observation du principe du contradictoire L’article 844 du CPC dispose que, avant toute chose, le jour de l’audience, le prĂ©sident doit s’assurer qu’il s’est Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Cette vĂ©rification rĂ©pond Ă  l’exigence d’observation du principe du contradictoire. Il ne serait pas acceptable que la partie attrait Ă  une procĂ©dure Ă  jour fixe ne soit pas en mesure de rĂ©pondre Ă  son contradicteur. Aussi, le PrĂ©sident du Tribunal a-t-il l’obligation de vĂ©rifier que le principe du contradictoire a bien Ă©tĂ© respectĂ©. Dans le cas contraire, il dispose de la facultĂ© de renvoyer l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Ă  l’instar de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. La constitution d’avocat par le dĂ©fendeur L’article 844 envisage les deux situations Le dĂ©fendeur a constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, l’affaire est plaidĂ©e sur-le-champ en l’état oĂč elle se trouve, mĂȘme en l’absence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. Ainsi, dĂšs lors qu’un avocat est constituĂ©, le PrĂ©sident peut considĂ©rer que les droits de la dĂ©fense sont prĂ©servĂ©s de sorte que l’affaire peut, dans ces conditions, ĂȘtre jugĂ©e Le Tribunal pourra se dĂ©terminer, tant au vu des conclusions Ă©crites, qu’au vu des conclusions orales. Le dĂ©fendeur n’a pas constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, l’article 844, al. 4 du CPC prĂ©voit qu’il est procĂ©dĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues Ă  l’article 778. Cette disposition autorise le PrĂ©sident Ă  renvoyer Ă  l’audience les affaires dans lesquelles le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas si elles sont en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©es sur le fond, Ă  moins qu’il n’ordonne la rĂ©assignation du dĂ©fendeur. Si, en revanche, l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e, il la renvoie devant le Juge de la mise en Ă©tat L’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e L’article 844, al. 3 du CPC dispose que en cas de nĂ©cessitĂ©, le prĂ©sident de la chambre peut user des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en Ă©tat.» Ainsi, en cas de nĂ©cessitĂ©, soit au regard des circonstances de la cause, le PrĂ©sident dispose de deux options Soit renvoyer l’affaire Ă  une audience ultĂ©rieure Cette option vise Ă  confĂ©rer une derniĂšre fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă  la mettre en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de l’article 768, soit celles qui rĂ©gissent leur rĂ©daction Le prĂ©sident impartit alors Ă  chacun des avocats le dĂ©lai nĂ©cessaire Ă  la signification des conclusions et, s’il y a lieu, Ă  la communication des piĂšces. Soit renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en Ă©tat Le PrĂ©sident du Tribunal optera pour cette solution lorsqu’il constatera que l’affaire n’est pas en Ă©tat d’ĂȘtre jugĂ©e et qu’un renvoi Ă  une audience ultĂ©rieure ne sera pas suffisant pour qu’elle le soit. Cette situation s’apprĂ©ciera au cas par cas, l’article 844 du CPC se limitant Ă  conditionner cette option Ă  l’existence d’une nĂ©cessité». Article138-1. Lorsque la personne mise en examen est soumise Ă  l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention adresse Ă  celle-ci un avis l'informant Selon l’article 9 du code de procĂ©dure civile, c’est aux parties qu’incombe la charge de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, l’article 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă  la demande des parties ou d’office, ĂȘtre l’objet de toute mesure d’instruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires d’un droit Ă  obtenir une mesure d’instruction. À cet Ă©gard, l’article 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de supplĂ©er leur carence dans l’établissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie d’obtenir l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire avant mĂȘme l’engagement d’un procĂšs. L’article 145 de ce code dispose en ce sens que s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ  en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action Ă©ventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă  Ă©clairer le juge susceptible d’ĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant qu’un procĂšs n’ait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă  assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă  la constitution de preuves C’est ce que l’on appelle des mesures d’instruction in futurum Reste que la mise en Ɠuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles d’ĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. I Les conditions de mises en Ɠuvre A Les conditions procĂ©durales L’article 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă  dire que la partie cherchant Ă  se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose d’une option procĂ©durale ? L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 ou 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle qu’il n’en n’est rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut ĂȘtre recouru Ă  la procĂ©dure sur requĂȘte qu’à la condition que des circonstances particuliĂšres l’exigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă  tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de n’admettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. D’oĂč l’obligation pour les parties d’envisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans l’hypothĂšse oĂč il n’existe pas d’autre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă  une Cour d’appel de n’avoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant D’une part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures d’instructions in futurum visant Ă  se procurer des preuves avant tout procĂšs D’autre part, il doit justifier d’un motif lĂ©gitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prĂ©vision d’un Ă©ventuel procĂšs il faut que l’action Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă  l’échec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC, c’est le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’à la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. B Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou d’établir les faits en vue d’un procĂšs potentiel. ==> Sur la justification d’un motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie d’un motif lĂ©gitime, dont l’existence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă  la situation des parties et Ă  la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif n’étant lĂ©gitime que si les faits Ă  Ă©tablir ou Ă  conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge n’a pas Ă  caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de l’action en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures d’instruction peuvent tendre Ă  la conservation des preuves, mais aussi Ă  l’établissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne s’y oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures d’investigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă  ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas d’atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’excĂšde les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles au sens de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident d’un tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă  se rendre dans les locaux d’une sociĂ©tĂ© suspectĂ©e d’actes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă  se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă  l’huissier de justice de fouiller Ă  son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur l’étendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă  l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procĂšdent d’un motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă  la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, en raison De l’insuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou d’établir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige ; De l’imprĂ©cision de la mesure d’expertise sollicitĂ©e, la mission de l’expert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă  la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande d’expertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas d’un pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision d’admettre ou de rejeter une demande de mesure d’instruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. C’est lĂ  une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir d’ordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure d’instruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© d’un procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de l’article 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă  un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă  l’appui d’un procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie qu’il ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă  l’absence d’instance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’une mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, c’est-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s n’interdit donc pas l’introduction d’une demande sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă  l’apprĂ©ciation de l’existence d’un procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© qu’en statuant ainsi, alors que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait s’apprĂ©cier Ă  la date de la saisine du juge, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que l’interdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, d’actes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. II Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, c’est que ces mesures rĂ©pondent Ă  l’un des deux objectifs suivants Conserver la preuve d’un fait Établir la preuve d’un fait Il ressort d’un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre d’ordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision d’une Cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure d’instruction demandĂ©e s’analysait en une mesure gĂ©nĂ©rale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă  apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă  la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition qu’il ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu qu’elles soient prĂ©cises. A cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation d’un expert La dĂ©signation d’un huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers S’agissant de la production forcĂ©e de piĂšces, c’est de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures d’instruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, l’article 145 relĂšve d’un sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures d’instruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă  elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă  certains que, en l’absence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC. Reste que l’article 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă  l’administration judiciaire de la preuve ». C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă  contribuer Ă  la bonne instruction » de l’affaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que l’ordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. III L’exĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de l’article 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte qu’il n’est pas compĂ©tent pour connaĂźtre de l’irrĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X
 de leur demande d’interdiction et en ordonnant la mesure d’instruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; qu’elle a donc Ă  bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X
 n’étaient pas recevables Ă  lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă  celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [l’arrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien n’a pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors qu’en ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure d’expertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de l’article 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivĂ©e par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l’apprĂ©ciation du juge du fond, la cour d’appel a mĂ©connu l’étendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, c’est aux seuls juges du fond d’apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l’exĂ©cution de la mesure d’instruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de l’article 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă  une autre partie une mesure d’instruction qu’il a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs d’étendre la mission de l’expert Ă  toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n°
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Article4 (art. 138 et 138-3 nouveau du code de procĂ©dure pĂ©nale) Port du bracelet anti-rapprochement pendant la phase prĂ©-sentencielle; Article 4 bis (nouveau) (art. 230-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Inscription dans le fichier des personne recherchĂ©es; Article 5 (art. 15-3-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale) Information de la victime au ChronoLĂ©gi Chapitre II L'obtention des piĂšces dĂ©tenues par un tiers. Articles 138 Ă  141 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogĂ©s Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondĂ©e, ordonne la dĂ©livrance ou la production de l'acte ou de la piĂšce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin Ă  peine d'astreinte. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, sur minute s'il y a lieu. En cas de difficultĂ©, ou s'il est invoquĂ© quelque empĂȘchement lĂ©gitime, le juge qui a ordonnĂ© la dĂ©livrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rĂ©tracter ou modifier sa dĂ©cision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dĂ©cision dans les quinze jours de son prononcĂ©. Article138-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Lorsque la personne mise en examen est soumise Ă  l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous Article 138 EntrĂ©e en vigueur 1976-01-01 Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. LaCour de cassation estime en effet que la production forcĂ©e de documents n’est pas seulement limitĂ©e au juge saisi sur le fondement de l’article 138 du code de procĂ©dure civile. Les pouvoirs du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©coulent selon la Cour de cassation de la combinaison des articles 10, 11, et 145 du code de procĂ©dure civile.
PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 L’article L 217-4 du Code de la consommation fixe les obligations au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©. Cette disposition contraint le vendeur Ă  livrer le bien vendu de maniĂšre conforme Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu par le contrat. Le cas inverse, il lui incombe de rĂ©pondre des dĂ©fauts existants lors de la dĂ©livrance du bien. Pour autant, cette garantie offerte au consommateur peut prĂȘter Ă  confusion dans l’esprit de ce dernier, amenĂ© parfois Ă  engager l’action contre le mauvais dĂ©biteur de cette obligation. A cet effet, dans une dĂ©cision du 6 juin 2018, la Cour de cassation rappelle la stricte application de l’article L 217-4 du Code de la consommation, rejetant la possibilitĂ© d’une action directe du consommateur contre l’importateur du bien, lorsque la vente a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e auprĂšs d’un vendeur professionnel intermĂ©diaire. Les faits de l’espĂšce concernent un couple de consommateurs qui a acquis un vĂ©hicule auprĂšs d’un distributeur d’une marque, dont il s’avĂšre rapidement que le bien fait l’objet de dysfonctionnements. Les acquĂ©reurs finissent par assigner l’importateur du vĂ©hicule au versement de sommes relatives au remboursement d’opĂ©rations de remorquage du vĂ©hicule, et de rĂ©parations effectuĂ©es sur celui-ci. Le tribunal de proximitĂ© saisi des griefs fait droit Ă  leur demande et, sans satisfaire aux exigences des articles 12 et 16 du Code de procĂ©dure civile, qualifie le fondement des prĂ©tentions des parties sous l’angle du dĂ©faut de conformitĂ©, contre l’importateur. La juridiction de premier degrĂ©, au visa de l’ancien article L 211-3 du code de la consommation repris dans sa nouvelle rĂ©daction par l’article L 217-13, retient que l’importateur de la marque est bien le producteur du vĂ©hicule, qu’en ce sens les requĂ©rants peuvent solliciter rĂ©paration de leur prĂ©judice par l’action directe contre ce dernier au titre de la garantie de conformitĂ©. Cet argument est rejetĂ© par la premiĂšre chambre civile qui, en cassant la dĂ©cision, rappelle qu’au sens de l’article L 217-4 du Code de la Consommation, le consommateur n’a d’action au titre de la garantie de conformitĂ©, que contre son vendeur. Qu’en l’espĂšce l’importateur n’est pas le vendeur, cette qualitĂ© est reconnue au distributeur de la marque qui a vendu le vĂ©hicule, et qu’au besoin ce dernier dispose d’une action rĂ©cursoire contre son producteur. RĂ©fĂ©rence de l'arrĂȘt Cass. civ 1Ăšre 6 juin 2018 n° Marion Glorieux, Legal Content Manager - AZKO Historique RĂ©forme des pratiques restrictives de concurrence nouvel article L 442-1 du Code du commerce PubliĂ© le 19/08/2019 19 aoĂ»t aoĂ»t 08 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Commercial La rĂ©forme du titre IV du livre IV du Code de commerce portĂ©e par l’ordonnance du 24 avril 2019 n°2019-359, est venue profondĂ©ment modifier l’écriture de l’article L 442-1 du... L’absence du chef d’entreprise le jour de l’accident et les agissements risquĂ©s du salariĂ©, ne constituent pas des motifs d’exonĂ©ration de responsabilitĂ© pĂ©nale PubliĂ© le 15/07/2019 15 juillet juil. 07 2019 La responsabilitĂ© pĂ©nale de l’employeur est engagĂ©e dĂšs lors qu’il ne respecte pas ses obligations en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et santĂ© au travail. PosĂ©e par l’article L 4121 du... Pas d'action directe du consommateur envers l'importateur en matiĂšre de garantie lĂ©gale de conformitĂ© PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 L’article L 217-4 du Code de la consommation fixe les obligations au titre de la garantie lĂ©gale de conformitĂ©. Cette disposition contraint le vendeur Ă  livrer le bien vendu de... Fiche RĂšglement GĂ©nĂ©ral sur la Protection des DonnĂ©es RGPD PubliĂ© le 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le RĂšglement GĂ©nĂ©ral sur la Protection des DonnĂ©es a Ă©tĂ© adoptĂ© par le Parlement europĂ©en le 14 avril 2016, et est entrĂ© en vigueur en France le 25 mai 2018. Son adoption s’ins... Qu’est-ce que le droit de prĂ©emption urbain ? PubliĂ© le 28/06/2019 28 juin juin 06 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Public Vous ĂȘtes sur le point d’acheter le bien de vos rĂȘves, mais voilĂ  que la mairie exerce son droit de prĂ©emption urbain. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans le cadre d’une vente... DiffĂ©rences entre tutelle et curatelle PubliĂ© le 28/06/2019 28 juin juin 06 2019 Fiches pratiques Fiches pratiques / Civil La tutelle et la curatelle, toutes deux mesures de protection juridique rĂ©gies par le Code civil, sont prononcĂ©es par dĂ©cision d’un juge des tutelles, en vue de protĂ©ger une per...

Endroit français ce sont les articles 138 Ă  141 du Nouveau Code de procĂ©dure civile qui donnent la rĂšgle applicable. Le premier dispose que « Si une partie entend faire Ă©tat d’une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la piĂšce ».

La procĂ©dure d’appel est devenue un parcours du combattant pour les avocats du fait de sa complexitĂ©. Outre la complexitĂ© des dĂ©lais, les avocats doivent faire avec les capacitĂ©s techniques limitĂ©es du systĂšme RPVA. Dans cet arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2019 [1], la Cour d’appel de Paris devait trancher si l’oubli de joindre la piĂšce jointe des conclusions en PDF lors de l’envoi de ces derniĂšres par en RPVA rendait les conclusions et les piĂšces irrecevables. La Cour d’appel de Paris considĂšre que l’oubli de la piĂšce jointe est une cause Ă©trangĂšre car l’avocat, Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure ». 1 Rappel des faits oubli de la piĂšce jointe des conclusions notifiĂ©es par RPVA. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le conseiller de la mise en Ă©tat a dĂ©clarĂ© recevables les conclusions de la sociĂ©tĂ© Maneki, intimĂ©e. Mme X, appelante, a dĂ©fĂ©rĂ© cette ordonnance Ă  la cour. Elle demande de voir constater que les conclusions de l’intimĂ©e n’ont Ă©tĂ© communiquĂ©es ni dans les formes imposĂ©es par l’article 930–1 du code de procĂ©dure civile, ni le respect du dĂ©lai de 3 mois fixĂ© par l’article 909 du code de procĂ©dure civile, et en consĂ©quence, dĂ©clarer irrecevables les conclusions et les piĂšces communiquĂ©s par l’intimĂ©e. La sociĂ©tĂ© sollicite de voir dĂ©clarer Mme X mal fondĂ©e en son dĂ©fĂ©rĂ©, constater que l’appelante n’a pas prĂ©cisĂ© dans sa dĂ©claration d’appel les chefs de jugement critiquĂ©s, subsidiairement, constater que l’avocat de l’appelante n’a pas notifiĂ© ses conclusions Ă  l’avocat constituĂ© pour l’intimĂ©e dans le dĂ©lai de 3 mois et s’est contentĂ© de les remettre au greffe le 23 novembre 2017, en consĂ©quence, juger irrecevables les conclusions de l’appelante, prononcer la caducitĂ© de l’appel, subsidiairement, dĂ©clarer irrecevables les conclusions notifiĂ©es par la sociĂ©tĂ© ainsi que sur l’ensemble de ses piĂšces. 2ArrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 6 fĂ©vrier 2019. La transmission des conclusions par voie Ă©lectronique a Ă©chouĂ© pour une cause Ă©trangĂšre Ă  l’avocat de l’intimĂ©e, qui Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure ». Il n’appartient ni au conseiller de la mise en Ă©tat ni Ă  la cour statuant dans le cadre du dĂ©fĂ©rĂ© de statuer sur l’effet dĂ©volutif de l’appel, les pouvoirs de la cour Ă©tant limitĂ©s dans ce cas Ă  ceux du conseiller de la mise en Ă©tat. Au vu des Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure, les conclusions de Mme X appelante, ont Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  la cour le 23 novembre 2017 et notifiĂ©es Ă  l’avocat de l’intimĂ©e le mĂȘme jour. Aux termes de l’article 909 du code de procĂ©dure civile, l’intimĂ© dispose, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la notification des conclusions de l’appelant prĂ©vues Ă  l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas Ă©chĂ©ant, appel incident. Il rĂ©sulte des communications sur le RPVA, que l’avocat de l’intimĂ©e a annoncĂ© la transmission de ses conclusions au greffe et leur notification au conseil de l’appelante le 30 janvier 2018 Ă  16h04 et transmis le bordereau de piĂšces aux mĂȘmes destinataires le mĂȘme jour Ă  16h50. Le greffe a accusĂ© rĂ©ception des conclusions et du bordereau de communication de piĂšces les 31 janvier et 1er fĂ©vrier 2018, sans indiquer au conseil de l’intimĂ©e que les conclusions n’avaient pas Ă©tĂ© annexĂ©es Ă  son envoi. Il s’en dĂ©duit que la transmission des conclusions par voie Ă©lectronique a Ă©chouĂ© pour une cause Ă©trangĂšre Ă  l’avocat de l’intimĂ©e, qui Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure. Il s’ensuit que les conclusions sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© remises au greffe le mĂȘme jour que la transmission du bordereau de communication de piĂšces, soit dans le dĂ©lai de trois mois impartis par les dispositions rĂ©glementaires. Celles-ci sont donc recevables. 3 PortĂ©e de l’arrĂȘt. L’article 930-1 du code de procĂ©dure civile dispose qu’ Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. Lorsqu’un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au greffe ou lui est adressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. En ce cas, la dĂ©claration d’appel est remise ou adressĂ©e au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatĂ©e par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immĂ©diatement restituĂ©. Lorsque la dĂ©claration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte Ă  la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse Ă  l’appelant un rĂ©cĂ©pissĂ© par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie Ă©lectronique, sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă  l’expĂ©diteur. Un arrĂȘtĂ© du garde des sceaux dĂ©finit les modalitĂ©s des Ă©changes par voie Ă©lectronique ». La Cour de cassation avait eu Ă  trancher le cas oĂč la remise par la voie Ă©lectronique RPVA des conclusions, trop lourdes, s’avĂ©rait impossible ; l’avocat des appelants avait remis trois jeux successifs de conclusions, les trois par voie papier, au greffe de la cour d’appel. Dans un arrĂȘt du 16 novembre 2017 [2], la deuxiĂšme chambre civile avait rĂ©futĂ© l’analyse de la cause Ă©trangĂšre effectuĂ©e par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en affirmant dans la procĂ©dure avec reprĂ©sentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique ; [
] l’irrecevabilitĂ© sanctionnant cette obligation est Ă©cartĂ©e lorsqu’un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit ; [
] l’acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ». Statuant comme elle l’a fait, alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois Ă  la juridiction ou de transmettre un acte de procĂ©dure en plusieurs envois scindĂ©s, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ». [3] L’impossibilitĂ© technique de transmission par voie Ă©lectronique, liĂ©e Ă  la seule taille des fichiers transmis, est, selon la Cour de cassation, une cause Ă©trangĂšre au sens de l’article 930-1 du code de procĂ©dure civile. Dans l’arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2019, la Cour d’appel de Paris fait une application trĂšs bienveillante de la notion de cause Ă©trangĂšre. Elle considĂšre que la transmission des conclusions par voie Ă©lectronique a Ă©chouĂ© pour une cause Ă©trangĂšre Ă  l’avocat de l’intimĂ©e, qui Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’échec de sa transmission, n’a pas Ă©tĂ© en mesure de rĂ©gulariser la procĂ©dure. Il s’ensuit que les conclusions sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© remises au greffe le mĂȘme jour que la transmission du bordereau de communication de piĂšces, soit dans le dĂ©lai de trois mois impartis par les dispositions rĂ©glementaires. Celles-ci sont donc recevables ». FrĂ©dĂ©ric CHHUM Avocat et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris CHHUM AVOCATS Paris, Nantes Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Pole 6 Chambre 10, RG 18/00495 [2] N°16-24864 [3] Dalloz ActualitĂ© 22 novembre 2017, Corinne BLERY le poids des fichiers, le choc de la cause Ă©trangĂšre.
HomePage Article 1 Du Code De La ProcĂ©dure Civile Marocaine. Article 1 Du Code De La ProcĂ©dure Civile Marocaine Page 50 sur 50 - Environ 500 essais DF Fiche De TD N 2 Et 3 Le Mariage 13168 mots | 53 pages sĂ©ance. I. Documents A. Les conditions de formation du mariage : La diffĂ©rence de sexe : Document 1 : Civ. 1Ăšre, 13 mars 2007, D.2007.935, note Gallmeister ; Il arrive frĂ©quemment que, lors de l'ouverture d'une procĂ©dure collective Ă  l'encontre d'un dĂ©biteur, cette procĂ©dure soit Ă©tendue Ă  un ou plusieurs patrimoines dans des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par la loi I. L'extension de procĂ©dure a posĂ© des problĂšmes procĂ©duraux, notamment la question de la titularitĂ© de la demande et de la compĂ©tence du tribunal. Ces questions procĂ©durales ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par l'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 II. I/ Les cas lĂ©gaux d'extension les dĂ©sordres patrimoniaux La procĂ©dure collective vise toujours un patrimoine, mais elle peut, par exception, ĂȘtre Ă©tendue Ă  d'autres patrimoines en cas de dĂ©sordres; c'est-Ă -dire dans des situations douteuses qui laissent prĂ©sumer une fraude aux droits des crĂ©anciers. L'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce Ă©voque explicitement deux situations renvoyant Ă  un dĂ©sordre patrimonial la confusion de patrimoines la fictivitĂ© de la personne morale L'hypothĂšse de fictivitĂ© de la personne morale renvoie Ă  une sociĂ©tĂ© dont la personnalitĂ© juridique n'est qu'un leurre, l'extension vise un dĂ©biteur associĂ© d'une personne morale fictive. Dans cette situation, il apparait qu'au cours de la procĂ©dure ouverte contre la personne morale, celle-ci est purement fictive. Il s'agit en effet d'une fraude. Si le simulacre est dĂ©masquĂ©, il est possible d'apprĂ©hender le vĂ©ritable maĂźtre de l'affaire grĂące Ă  l'extension de procĂ©dure. La confusion de patrimoines vise l'hypothĂšse dans laquelle deux ou plusieurs personnes physiques ou morales voient leurs patrimoines entremĂȘlĂ©s de telle façon qu'on ne parvient plus dĂ©terminer Ă  qui appartiennent les Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. En d'autres termes, on ne sait plus qui est propriĂ©taire, crĂ©ancier ou dĂ©biteur de quoi. Cela renvoi Ă  un dĂ©sordre patrimonial et Ă  ce que la jurisprudence a caractĂ©risĂ© de "flux financiers anormaux". Il rĂ©sulte de ces situations que le dĂ©biteur va avantager un patrimoine au dĂ©triment d'un autre et frauder ainsi les droits des crĂ©anciers. L'action en extension de procĂ©dure collective vise Ă  rĂ©tablir un ordre patrimonial et protĂ©ger les droits des crĂ©anciers flouĂ©s. Cependant, la mise en oeuvre de l'extension de patrimoine a pu poser des problĂšmes procĂ©duraux, notamment concernant la compĂ©tence du tribunal. II/ La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure La mise en oeuvre de l'extension de procĂ©dure pose deux types de question La titularitĂ© de la demande qui peut demander cette extension ? La compĂ©tence du tribunal quel tribunal est compĂ©tent ? A/ La titularitĂ© de la demande La question de savoir qui peut demander cette extension est importante puisqu'en cas de dĂ©sordres patrimoniaux, le dĂ©biteur est largement impliquĂ©. Or, le Code de commerce ne donne qualitĂ© qu'Ă  certaines personnes pour saisir le tribunal d'une ouverture de procĂ©dure collective. Et dans le cas de la sauvegarde, seul le dĂ©biteur a qualitĂ© pour en demander l'ouverture. Ainsi, la question de l'extension de procĂ©dure en sauvegarde posait un conflit d'intĂ©rĂȘts. Cette question a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e en 2008, par l'introduction de l'article L. 621-2 du Code de commerce, qui donne qualitĂ© Ă  plusieurs autres personnes, tierces par rapport au dĂ©biteur, pour demander l'extension. L'article L. 621-2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale". Ainsi, peuvent demander l'extension de procĂ©dure L'administrateur reprĂ©sentant du dĂ©biteur Le mandataire judiciaire reprĂ©sentant des crĂ©anciers Le MinistĂšre public reprĂ©sentant de la collectivitĂ© Le tribunal d'office A contrario, les crĂ©anciers, personnellement, ne peuvent pas demander une extension de procĂ©dure. Ils doivent s'adresser au mandataire judiciaire qui exercera l'action en leur nom. B/ La compĂ©tence du tribunal initialement saisi L'ordonnance du 18 dĂ©cembre 2008 a Ă©galement rĂ©glĂ© la question de la compĂ©tence du tribunal. DĂ©sormais, l'article L. 621-2 alinĂ©a 2 du Code de commerce dispose que "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă  une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent". Cette disposition est applicable tant Ă  la procĂ©dure de sauvegarde que de redressement et de liquidation judiciaires articles et du Code de commerce. Ainsi, seul est compĂ©tent le tribunal qui a ouvert la premiĂšre procĂ©dure pour connaitre de la procĂ©dure rĂ©sultant de l'extension, quelles que soient la localisation, la nature et l'importance Ă©conomique de la personne physique ou morale visĂ©e par l'extension. Cette disposition se justifie non seulement par le principe d'unicitĂ© du patrimoine mais Ă©galement en raison d'un principe d'efficacitĂ©, visant Ă  centraliser les procĂ©dures. Si cet article n'a Ă©tĂ© introduit qu'aprĂšs la lĂ©gislation de sauvegarde de 2005, la jurisprudence l'avait affirmĂ© depuis longtemps, et dans l'intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers. En outre, la Chambre commerciale vient de rappeler que la compĂ©tence du tribunal initial devait ĂȘtre maintenue en cas d'extension de procĂ©dure Ă  une personne qui faisait elle-mĂȘme l'objet d'une procĂ©dure collective Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2013, N° jugement statuant sur un litige rĂ©gi par le droit antĂ©rieur Ă  l'ordonnance de 2008. En conclusion, en cas d'extension de procĂ©dure, le tribunal compĂ©tent est toujours celui qui a Ă©tĂ© initialement saisi de l'affaire, quelle que soit la qualitĂ© du dĂ©biteur concernĂ©, quand bien mĂȘme il ne serait pas commerçant, agriculteur, professionnel libĂ©ral. Il faut rapprocher cette solution procĂ©durale d'un rĂ©cent arrĂȘt, dans lequel il a Ă©tĂ© jugĂ© que le tribunal ne peut se prononcer sur l'extension d'une procĂ©dure collective qu'aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, relĂšve le dĂ©biteur visĂ© par cette extension Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, n° Cette solution est reprise expressĂ©ment par la rĂ©forme agencĂ©e par l'ordonnance du 12 mars 2014. L'article est ainsi modifiĂ© " Le tribunal ayant ouvert la procĂ©dure initiale reste compĂ©tent pour ces demandes. Lorsque le dĂ©biteur soumis Ă  la procĂ©dure initiale ou le dĂ©biteur visĂ© par l'extension exerce une profession libĂ©rale soumise Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ©, le tribunal statue en chambre du conseil aprĂšs avoir entendu ou dĂ»ment appelĂ© l'ordre professionnel ou l'autoritĂ© compĂ©tente dont, le cas Ă©chĂ©ant, il relĂšve" article 16,2° de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant rĂ©forme de la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises et des procĂ©dures collectives. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
38arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es, nouvel article 1103 du code civil ensemble les articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquĂ©e, rendue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s par le prĂ©sident d'un tribunal de grande instance Paris, 30 juin
L'article 143 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit les mesures d'instruction comme des mesures ordonnĂ©es par le juge Ă  la demande d'une partie, ou d'office afin d'Ă©tablir les faits dont dĂ©pend la solution du litige. Ces mesures d'instruction peuvent consister en des vĂ©rifications personnelles du juge mais Ă©galement en une comparution personnelle des parties, ou encore en des dĂ©clarations de tiers. Plus souvent, le juge ou les parties vont faire appel Ă  un expert, afin d'Ă©tablir un rapport neutre, objectif et "scientifique"; constituant ainsi une preuve recevable Ă  l'appui des demandes. Or, en cas de procĂ©dure collective, le juge-commissaire dispose Ă©galement d'un pouvoir d'investigation large lui permettant de recueillir les informations nĂ©cessaires sur la situation du dĂ©biteur en difficultĂ© article du Code de commerce. Comment articuler ces deux rĂ©gimes relatifs aux mesures d'instruction ? Doit-on appliquer le rĂ©gime procĂ©dural de droit commun Ă  l'expertise ordonnĂ©e en procĂ©dure collective par le juge-commissaire ? I/ Un rĂ©gime procĂ©dural autonome affirmĂ© par la jurisprudence En vertu de l'article L. 621-9 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose du pouvoir de dĂ©signer un expert pour une mission qu'il dĂ©termine. L'article L. 621-9 dispose en effet que "Le juge-commissaire est chargĂ© de veiller au dĂ©roulement rapide de la procĂ©dure et Ă  la protection des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Lorsque la dĂ©signation d'un technicien est nĂ©cessaire, seul le juge-commissaire peut y procĂ©der en vue d'une mission qu'il dĂ©termine, sans prĂ©judice de la facultĂ© pour le tribunal prĂ©vue Ă  l'article L. 621-4 de dĂ©signer un ou plusieurs experts. Les conditions de la rĂ©munĂ©ration de ce technicien sont fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le prĂ©sident du tribunal est compĂ©tent pour remplacer le juge-commissaire empĂȘchĂ© ou ayant cessĂ© ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire". Bien souvent, cet article est utilisĂ© pour obtenir des informations sur la situation financiĂšre du dĂ©biteur ainsi que sur la source des difficultĂ©s. Le rapport rĂ©alisĂ© par le technicien est Ă©lĂ©ment susceptible de donner des pistes aux organes de la procĂ©dure pour engager des actions-sanction Ă  l'encontre des dirigeants faute de gestion, responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif .... D'un autre cĂŽtĂ©, les mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien sont rĂ©gies par les articles 232 Ă  284-1 du Code de procĂ©dure civile dans le titre consacrĂ© Ă  l'administration judiciaire de la preuve. Parmi les diverses mesures existantes, on compte l'expertise mais aussi la consultation articles 256 Ă  262 du CPC et la constatation article 249 Ă  255 du CPC. Est-ce que les mesures ordonnĂ©es par le juge-commissaire doivent respecter les rĂšgles de l'administration de la preuve Ă©tablies par le Code de procĂ©dure civile ? Il semble que la jurisprudence ait exclu de ce champs la mission du technicien dĂ©signĂ© par le juge-commissaire dans le cadre d'une procĂ©dure collective. En effet, elle a tout d'abord jugĂ© que cette mission n'Ă©tait pas soumise aux rĂšgles applicables Ă  l'expertise judiciaire, id est aux articles 263 Ă  284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1998, N° De mĂȘme, la Chambre commerciale a estimĂ© qu'une telle mesure ordonnĂ©e par le juge-commissaire ne relevait pas des rĂšgles relatives aux mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien, rĂ©gies par les articles 232 Ă  284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 16 fĂ©vrier 1999, N° Elle a encore jugĂ© trĂšs rĂ©cemment qu'une telle mission dans le cadre des procĂ©dures collectives n'Ă©tait pas rĂ©gie par les dispositions relatives aux mesures d'instruction en gĂ©nĂ©ral Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, N° Ainsi, un mouvement d'autonomisation de la mission de l'expert nommĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© Ă©tabli par la jurisprudence. La mission de cette expert ne sera pas soumise aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales du Code de procĂ©dure civile. Les consĂ©quences sont nombreuses, il s'ensuit par exemple que le rapport du technicien dĂ©signĂ© n'a pas Ă  respecter le principe de la contradiction. NĂ©anmoins, il a Ă©tĂ© jugĂ© que, si le rapport est utilisĂ© dans une instance ultĂ©rieure, il devra ĂȘtre soumis Ă  discussion contradictoire Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2003, N° II/ La qualitĂ© pour rĂ©clamer une mesure d'instruction Aux termes de l'article L. 621-8 du Code de commerce "l'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informĂ©s le juge-commissaire et le ministĂšre public du dĂ©roulement de la procĂ©dure. Ceux-ci peuvent Ă  toute Ă©poque requĂ©rir communication de tous actes ou documents relatifs Ă  la procĂ©dure. Le ministĂšre public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, tous les renseignements qu'il dĂ©tient et qui peuvent ĂȘtre utiles Ă  la procĂ©dure". Ainsi, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministĂšre public peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir les renseignements utiles. Le juge-commissaire statue sur la demande, qui n'est pas de plein droit. Par ailleurs, le tribunal, lors du jugement d'ouverture, dispose du droit de nommer un expert judiciaire pour la mission qu'il dĂ©termine article du Code de commerce. Mais, en dehors des organes de la procĂ©dure collective, il se peut qu'un tiers demande une telle mesure d'expertise. En effet, il rĂ©sulte d'un arrĂȘt du 17 septembre 2013 rendu par la chambre commerciale que l'associĂ© d'une sociĂ©tĂ© constituĂ©e par les partenaires du dĂ©biteur en procĂ©dure collective a qualitĂ© pour rĂ©clamer la dĂ©signation d'un technicien, Ă  condition de formuler sa demande devant le juge-commissaire Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, N° Cet arrĂȘt se prononce Ă©galement sur l'importante question de la compĂ©tence du juge. III/ La compĂ©tence exclusive du juge-commissaire Le juge-commissaire est seul compĂ©tent pour prononcer une mesure d'instruction in futurum article 145 CPC dirigĂ©e contre le dĂ©biteur sous procĂ©dure collective. La compĂ©tence exclusive du juge-commissaire signifie que la compĂ©tence ordinaire du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est Ă©cartĂ©e. Cet arrĂȘt revient donc sur une jurisprudence antĂ©rieure qui avait admis une compĂ©tence concurrente entre juge-commissaire et juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour les mesures d'instruction fondĂ©es sur l'article 145 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 1998, N° De plus, il semble que les voies de recours applicables Ă  l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ne relĂšvent pas du droit commun c'est-Ă -dire l'appel et le pourvoi en cassation pour les ordonnances du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s mais bien du droit aux procĂ©dures collectives articles et suivants du Code de commerce. En conclusion, la jurisprudence se prononce sur un rĂ©gime procĂ©dural trĂšs spĂ©cifique Ă  appliquer Ă  la mesure d'instruction ordonnĂ©e dans le cadre d'une procĂ©dure collective. Une telle mesure est nĂ©cessairement ordonnĂ©e par le juge-commissaire, Ă  l'exclusion de tout autre juge, dĂšs lors qu'elle concerne un dĂ©biteur faisant l'objet d'une procĂ©dure collective. Si une demande d'instruction est prĂ©sentĂ©e devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ce dernier devra dĂ©sormais se dĂ©clarer incompĂ©tent. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
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2005SEMINAIRE DE DROIT PENAL APPROFONDI Sujet de l'exposĂ© : LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DES FORMES INTRODUCTION La classification des infractions en crimes, dĂ©lits et contraventions, consacrĂ©e en droit pĂ©nal de fond prĂ©cisĂ©ment par l’article 111-1 du code pĂ©nal français, prĂ©sente des consĂ©quences en droit

En Suisse, la rĂ©ception des demandes Ă©trangĂšres et leur exĂ©cution est de la compĂ©tence des cantons. ConformĂ©ment Ă  l'article 21, alinĂ©a 1er, lettre a, la Suisse a dĂ©signĂ© les autoritĂ©s cantonales en tant qu'AutoritĂ©s centrales au sens des articles 2 et 18 de la Convention. AutoritĂ©s centrales cantonales liste mise Ă  jour au 23 juillet 2020 Les coordonnĂ©es et informations relatives aux AutoritĂ©s centrales cantonales de la Suisse sont consignĂ©es dans une liste qui peut ĂȘtre consultĂ©e en ligne. Pour dĂ©terminer l'AutoritĂ© centrale compĂ©tente Ă  raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de donnĂ©es des localitĂ©s et tribunaux suisses Ă  l'adresse suivante Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police, Office fĂ©dĂ©ral de la justice, Ă  Berne AutoritĂ© centrale fĂ©dĂ©rale, qui se chargera de les transmettre aux AutoritĂ©s centrales compĂ©tentes. Informations pratiques Les informations suivantes ont Ă©tĂ© fournies par les autoritĂ©s Ă©tatiques concernĂ©es ou ont Ă©tĂ© obtenues Ă  partir des rĂ©ponses aux Questionnaires de 2003, de 2008 et/ou de 2013 sur la Convention Notification. AutoritĂ©s expĂ©ditrices art. 31 - Les AutoritĂ©s centrales; - Les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă  Lausanne et Ă  Lucerne, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, le Tribunal fĂ©dĂ©ral des brevets ainsi que l'Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle IPI; - Les autoritĂ©s cantonales les tribunaux cantonaux supĂ©rieurs, les autoritĂ©s de surveillance en matiĂšre de poursuites et de faillites, les tribunaux de district et les offices des poursuites et des faillites. Selon les cantons oĂč elles se trouvent, ces autoritĂ©s ont les noms suivants Obergericht, Kantonsgericht, Appellationsgericht, Zivilgericht, Handelsgericht, Versicherungsgericht, Kreisgericht, Bezirksgericht, Amtsgericht, Landgericht, Regionalgericht, Friedensgericht, Vermittlungsamt, Bezirksamt, Regionale Schlichtungsbehörde, Betreibungsamt, Konkursamt, Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen, Tribunal cantonal, Cour suprĂȘme, Tribunal de commerce, Cour de justice, Cour civile, Chambre d'assurance, Tribunal d'arrondissement, Tribunal de district, Tribunal de 1Ăšre instance, Tribunal rĂ©gional, AutoritĂ© rĂ©gionale de conciliation, Tribunal des baux Ă  loyer et Ă  ferme, Tribunal des Prud'hommes, Cour des poursuites et faillites, Office des poursuites et faillites, Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera cantonale delle assicurazioni, Pretura della giurisdizione di Distretto, Uffici esecuzione e fallimenti. Formes de signification ou de notification art. 512 Selon l'article 138 du Code de procĂ©dure civile, les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception. L'acte est rĂ©putĂ© notifiĂ© lorsqu'il a Ă©tĂ© remis au destinataire, Ă  un de ses employĂ©s ou Ă  une personne de seize ans au moins vivant dans le mĂȘme mĂ©nage. L'ordre donnĂ© par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est rĂ©servĂ©. L'envoi par courrier recommandĂ© peut ĂȘtre fait comme acte judiciaire » AJ. L'envoi comme AJ est rĂ©glĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de la Poste Suisse et ses brochures d'informations. Le produit AJ de la Poste Suisse sert Ă  l'envoi Ă  l'intĂ©rieur de la Suisse de citations, dĂ©cisions judiciaires, autres jugements et actes judiciaires. L'accusĂ© de rĂ©ception est retournĂ© Ă  l'expĂ©diteur aprĂšs distribution postale de l'AJ. Les AJ peuvent Ă©galement ĂȘtre envoyĂ©s avec la mention Remise en main propre ». En pratique, les notifications d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception » peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es par un huissier, par un agent de police ou par convocation du destinataire pour retirer les actes au greffe du tribunal. S'il ne se prĂ©sente pas, les services de police peuvent ĂȘtre chargĂ©s de procĂ©der Ă  la notification. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les AutoritĂ©s centrales notifient les actes selon les rĂšgles de procĂ©dure civile, Ă  savoir de maniĂšre formelle, que l'on soit dans le cadre de l'article 51 a ou de l'article 52. Lorsque la requĂȘte n'est pas accompagnĂ©e d'une traduction et que le destinataire refuse d'accepter la notification, l'AutoritĂ© centrale ou le Tribunal cantonal compĂ©tent en fera mention sur l'attestation et informera l'Etat requĂ©rant que la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 51 formellement au sens de la CLaH65 ; une traduction sera alors exigĂ©e voir la rĂ©serve de la Suisse. For more information on methods of service, see "Guidelines Civil Matters". Liens Internet Article 138 du Code de procĂ©dure civile Poste suisse, Actes judiciaires Exigences de traduction art. 53 La Suisse dĂ©clare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui ĂȘtre signifiĂ© ou notifiĂ© formellement, conformĂ©ment Ă  l'article 51, que s'il est rĂ©digĂ© dans la langue de l'autoritĂ© requise, c'est-Ă -dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnĂ© d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la rĂ©gion de Suisse dans laquelle l'acte doit ĂȘtre signifiĂ© ou notifiĂ© les langues officielles de chaque canton sont mentionnĂ©es sur la liste des AutoritĂ©s centrales cantonales. Cliquer ici pour consulter toutes les dĂ©clarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Frais d’exĂ©cution d’une demande de signification ou de notification art. 12 Les frais engendrĂ©s par les notifications sont, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, supportĂ©s par les autoritĂ©s suisses d'exĂ©cution. La notification est effectuĂ©e gratuitement chaque fois qu'aucune forme particuliĂšre n'est requise chaque fois que la notification est effectuĂ©e selon la procĂ©dure prĂ©vue par le Code de procĂ©dure civile. Seul l'article 122 b entre ainsi en ligne de compte. Cette disposition n'est invoquĂ©e que lorsque l'Etat requĂ©rant a Ă©mis des souhaits particuliers qui ont donnĂ© lieu Ă  des frais. Les sommes rĂ©clamĂ©es correspondent aux frais encourus. Aucune distinction n'est faite en fonction de l'Etat d'origine. DĂ©lai d’exĂ©cution Entre 2 semaines et 2 mois pour l'exĂ©cution de demandes par des autoritĂ©s suisses. Opposition et dĂ©clarations art. 212 Cliquer ici pour consulter toutes les dĂ©clarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Art. 82 Opposition Art. 10a Opposition Art. 10b Opposition Art. 10c Opposition Art. 152 Pas de dĂ©claration d'applicabilitĂ© Art. 163 Pas de dĂ©claration d'applicabilitĂ© Voies dĂ©rogatoires accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux ou loi interne ouvrant d’autres voies de transmission art. 11, 19, 24 et 25 Clause de non-responsabilitĂ© Les informations prĂ©sentĂ©es ici peuvent ĂȘtre incomplĂštes ou imparfaitement mises Ă  jour. Veuillez contacter les autoritĂ©s concernĂ©es pour vĂ©rifier ces informations. Pour consulter les traitĂ©s bilatĂ©raux et multilatĂ©raux auxquels la Suisse est partie, voir Recueil systĂ©matique du droit fĂ©dĂ©ral. Cf. Ă©galement la Banque de donnĂ©es des traitĂ©s internationaux du DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres. Liens utiles Guide de l'entraide judiciaire - Office fĂ©dĂ©ral de la justice - Division de l'entraide judiciaire internationale Entraide judiciaire internationale en matiĂšre civile - DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police - Office fĂ©dĂ©ral de la Justice Lignes directrices Entraide judiciaire internationale en MatiĂšre Civile - DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police - Office fĂ©dĂ©ral de la Justice DcXtuyE.
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