Endroit français ce sont les articles 138 Ă 141 du Nouveau Code de procĂ©dure civile qui donnent la rĂšgle applicable. Le premier dispose que « Si une partie entend faire Ă©tat dâune piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de lâaffaire dâordonner la production de la piĂšce ».
38arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es, nouvel article 1103 du code civil ensemble les articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquĂ©e, rendue en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s par le prĂ©sident d'un tribunal de grande instance Paris, 30 juin
L'article 143 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit les mesures d'instruction comme des mesures ordonnĂ©es par le juge Ă la demande d'une partie, ou d'office afin d'Ă©tablir les faits dont dĂ©pend la solution du litige. Ces mesures d'instruction peuvent consister en des vĂ©rifications personnelles du juge mais Ă©galement en une comparution personnelle des parties, ou encore en des dĂ©clarations de tiers. Plus souvent, le juge ou les parties vont faire appel Ă un expert, afin d'Ă©tablir un rapport neutre, objectif et "scientifique"; constituant ainsi une preuve recevable Ă l'appui des demandes. Or, en cas de procĂ©dure collective, le juge-commissaire dispose Ă©galement d'un pouvoir d'investigation large lui permettant de recueillir les informations nĂ©cessaires sur la situation du dĂ©biteur en difficultĂ© article du Code de commerce. Comment articuler ces deux rĂ©gimes relatifs aux mesures d'instruction ? Doit-on appliquer le rĂ©gime procĂ©dural de droit commun Ă l'expertise ordonnĂ©e en procĂ©dure collective par le juge-commissaire ? I/ Un rĂ©gime procĂ©dural autonome affirmĂ© par la jurisprudence En vertu de l'article L. 621-9 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose du pouvoir de dĂ©signer un expert pour une mission qu'il dĂ©termine. L'article L. 621-9 dispose en effet que "Le juge-commissaire est chargĂ© de veiller au dĂ©roulement rapide de la procĂ©dure et Ă la protection des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Lorsque la dĂ©signation d'un technicien est nĂ©cessaire, seul le juge-commissaire peut y procĂ©der en vue d'une mission qu'il dĂ©termine, sans prĂ©judice de la facultĂ© pour le tribunal prĂ©vue Ă l'article L. 621-4 de dĂ©signer un ou plusieurs experts. Les conditions de la rĂ©munĂ©ration de ce technicien sont fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le prĂ©sident du tribunal est compĂ©tent pour remplacer le juge-commissaire empĂȘchĂ© ou ayant cessĂ© ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire". Bien souvent, cet article est utilisĂ© pour obtenir des informations sur la situation financiĂšre du dĂ©biteur ainsi que sur la source des difficultĂ©s. Le rapport rĂ©alisĂ© par le technicien est Ă©lĂ©ment susceptible de donner des pistes aux organes de la procĂ©dure pour engager des actions-sanction Ă l'encontre des dirigeants faute de gestion, responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif .... D'un autre cĂŽtĂ©, les mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien sont rĂ©gies par les articles 232 Ă 284-1 du Code de procĂ©dure civile dans le titre consacrĂ© Ă l'administration judiciaire de la preuve. Parmi les diverses mesures existantes, on compte l'expertise mais aussi la consultation articles 256 Ă 262 du CPC et la constatation article 249 Ă 255 du CPC. Est-ce que les mesures ordonnĂ©es par le juge-commissaire doivent respecter les rĂšgles de l'administration de la preuve Ă©tablies par le Code de procĂ©dure civile ? Il semble que la jurisprudence ait exclu de ce champs la mission du technicien dĂ©signĂ© par le juge-commissaire dans le cadre d'une procĂ©dure collective. En effet, elle a tout d'abord jugĂ© que cette mission n'Ă©tait pas soumise aux rĂšgles applicables Ă l'expertise judiciaire, id est aux articles 263 Ă 284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1998, N° De mĂȘme, la Chambre commerciale a estimĂ© qu'une telle mesure ordonnĂ©e par le juge-commissaire ne relevait pas des rĂšgles relatives aux mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien, rĂ©gies par les articles 232 Ă 284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 16 fĂ©vrier 1999, N° Elle a encore jugĂ© trĂšs rĂ©cemment qu'une telle mission dans le cadre des procĂ©dures collectives n'Ă©tait pas rĂ©gie par les dispositions relatives aux mesures d'instruction en gĂ©nĂ©ral Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, N° Ainsi, un mouvement d'autonomisation de la mission de l'expert nommĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© Ă©tabli par la jurisprudence. La mission de cette expert ne sera pas soumise aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales du Code de procĂ©dure civile. Les consĂ©quences sont nombreuses, il s'ensuit par exemple que le rapport du technicien dĂ©signĂ© n'a pas Ă respecter le principe de la contradiction. NĂ©anmoins, il a Ă©tĂ© jugĂ© que, si le rapport est utilisĂ© dans une instance ultĂ©rieure, il devra ĂȘtre soumis Ă discussion contradictoire Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2003, N° II/ La qualitĂ© pour rĂ©clamer une mesure d'instruction Aux termes de l'article L. 621-8 du Code de commerce "l'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informĂ©s le juge-commissaire et le ministĂšre public du dĂ©roulement de la procĂ©dure. Ceux-ci peuvent Ă toute Ă©poque requĂ©rir communication de tous actes ou documents relatifs Ă la procĂ©dure. Le ministĂšre public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, tous les renseignements qu'il dĂ©tient et qui peuvent ĂȘtre utiles Ă la procĂ©dure". Ainsi, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministĂšre public peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir les renseignements utiles. Le juge-commissaire statue sur la demande, qui n'est pas de plein droit. Par ailleurs, le tribunal, lors du jugement d'ouverture, dispose du droit de nommer un expert judiciaire pour la mission qu'il dĂ©termine article du Code de commerce. Mais, en dehors des organes de la procĂ©dure collective, il se peut qu'un tiers demande une telle mesure d'expertise. En effet, il rĂ©sulte d'un arrĂȘt du 17 septembre 2013 rendu par la chambre commerciale que l'associĂ© d'une sociĂ©tĂ© constituĂ©e par les partenaires du dĂ©biteur en procĂ©dure collective a qualitĂ© pour rĂ©clamer la dĂ©signation d'un technicien, Ă condition de formuler sa demande devant le juge-commissaire Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, N° Cet arrĂȘt se prononce Ă©galement sur l'importante question de la compĂ©tence du juge. III/ La compĂ©tence exclusive du juge-commissaire Le juge-commissaire est seul compĂ©tent pour prononcer une mesure d'instruction in futurum article 145 CPC dirigĂ©e contre le dĂ©biteur sous procĂ©dure collective. La compĂ©tence exclusive du juge-commissaire signifie que la compĂ©tence ordinaire du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est Ă©cartĂ©e. Cet arrĂȘt revient donc sur une jurisprudence antĂ©rieure qui avait admis une compĂ©tence concurrente entre juge-commissaire et juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour les mesures d'instruction fondĂ©es sur l'article 145 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 1998, N° De plus, il semble que les voies de recours applicables Ă l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ne relĂšvent pas du droit commun c'est-Ă -dire l'appel et le pourvoi en cassation pour les ordonnances du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s mais bien du droit aux procĂ©dures collectives articles et suivants du Code de commerce. En conclusion, la jurisprudence se prononce sur un rĂ©gime procĂ©dural trĂšs spĂ©cifique Ă appliquer Ă la mesure d'instruction ordonnĂ©e dans le cadre d'une procĂ©dure collective. Une telle mesure est nĂ©cessairement ordonnĂ©e par le juge-commissaire, Ă l'exclusion de tout autre juge, dĂšs lors qu'elle concerne un dĂ©biteur faisant l'objet d'une procĂ©dure collective. Si une demande d'instruction est prĂ©sentĂ©e devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ce dernier devra dĂ©sormais se dĂ©clarer incompĂ©tent. Je me tiens Ă votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX
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2005SEMINAIRE DE DROIT PENAL APPROFONDI Sujet de l'exposĂ© : LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DES FORMES INTRODUCTION La classification des infractions en crimes, dĂ©lits et contraventions, consacrĂ©e en droit pĂ©nal de fond prĂ©cisĂ©ment par lâarticle 111-1 du code pĂ©nal français, prĂ©sente des consĂ©quences en droit
En Suisse, la rĂ©ception des demandes Ă©trangĂšres et leur exĂ©cution est de la compĂ©tence des cantons. ConformĂ©ment Ă l'article 21, alinĂ©a 1er, lettre a, la Suisse a dĂ©signĂ© les autoritĂ©s cantonales en tant qu'AutoritĂ©s centrales au sens des articles 2 et 18 de la Convention. AutoritĂ©s centrales cantonales liste mise Ă jour au 23 juillet 2020 Les coordonnĂ©es et informations relatives aux AutoritĂ©s centrales cantonales de la Suisse sont consignĂ©es dans une liste qui peut ĂȘtre consultĂ©e en ligne. Pour dĂ©terminer l'AutoritĂ© centrale compĂ©tente Ă raison du lieu, on peut consulter en ligne la banque de donnĂ©es des localitĂ©s et tribunaux suisses Ă l'adresse suivante Les demandes en vue de signification ou de notification d'actes peuvent Ă©galement ĂȘtre adressĂ©es au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police, Office fĂ©dĂ©ral de la justice, Ă Berne AutoritĂ© centrale fĂ©dĂ©rale, qui se chargera de les transmettre aux AutoritĂ©s centrales compĂ©tentes. Informations pratiques Les informations suivantes ont Ă©tĂ© fournies par les autoritĂ©s Ă©tatiques concernĂ©es ou ont Ă©tĂ© obtenues Ă partir des rĂ©ponses aux Questionnaires de 2003, de 2008 et/ou de 2013 sur la Convention Notification. AutoritĂ©s expĂ©ditrices art. 31 - Les AutoritĂ©s centrales; - Les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales le Tribunal fĂ©dĂ©ral Ă Lausanne et Ă Lucerne, le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral, le Tribunal fĂ©dĂ©ral des brevets ainsi que l'Institut FĂ©dĂ©ral de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle IPI; - Les autoritĂ©s cantonales les tribunaux cantonaux supĂ©rieurs, les autoritĂ©s de surveillance en matiĂšre de poursuites et de faillites, les tribunaux de district et les offices des poursuites et des faillites. Selon les cantons oĂč elles se trouvent, ces autoritĂ©s ont les noms suivants Obergericht, Kantonsgericht, Appellationsgericht, Zivilgericht, Handelsgericht, Versicherungsgericht, Kreisgericht, Bezirksgericht, Amtsgericht, Landgericht, Regionalgericht, Friedensgericht, Vermittlungsamt, Bezirksamt, Regionale Schlichtungsbehörde, Betreibungsamt, Konkursamt, Aufsichtsbehörde in Betreibungs- und Konkurssachen, Tribunal cantonal, Cour suprĂȘme, Tribunal de commerce, Cour de justice, Cour civile, Chambre d'assurance, Tribunal d'arrondissement, Tribunal de district, Tribunal de 1Ăšre instance, Tribunal rĂ©gional, AutoritĂ© rĂ©gionale de conciliation, Tribunal des baux Ă loyer et Ă ferme, Tribunal des Prud'hommes, Cour des poursuites et faillites, Office des poursuites et faillites, Camera civile, Camera di esecuzione e fallimenti, Camera cantonale delle assicurazioni, Pretura della giurisdizione di Distretto, Uffici esecuzione e fallimenti. Formes de signification ou de notification art. 512 Selon l'article 138 du Code de procĂ©dure civile, les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception. L'acte est rĂ©putĂ© notifiĂ© lorsqu'il a Ă©tĂ© remis au destinataire, Ă un de ses employĂ©s ou Ă une personne de seize ans au moins vivant dans le mĂȘme mĂ©nage. L'ordre donnĂ© par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est rĂ©servĂ©. L'envoi par courrier recommandĂ© peut ĂȘtre fait comme acte judiciaire » AJ. L'envoi comme AJ est rĂ©glĂ© dans les conditions gĂ©nĂ©rales de la Poste Suisse et ses brochures d'informations. Le produit AJ de la Poste Suisse sert Ă l'envoi Ă l'intĂ©rieur de la Suisse de citations, dĂ©cisions judiciaires, autres jugements et actes judiciaires. L'accusĂ© de rĂ©ception est retournĂ© Ă l'expĂ©diteur aprĂšs distribution postale de l'AJ. Les AJ peuvent Ă©galement ĂȘtre envoyĂ©s avec la mention Remise en main propre ». En pratique, les notifications d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception » peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©es par un huissier, par un agent de police ou par convocation du destinataire pour retirer les actes au greffe du tribunal. S'il ne se prĂ©sente pas, les services de police peuvent ĂȘtre chargĂ©s de procĂ©der Ă la notification. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les AutoritĂ©s centrales notifient les actes selon les rĂšgles de procĂ©dure civile, Ă savoir de maniĂšre formelle, que l'on soit dans le cadre de l'article 51 a ou de l'article 52. Lorsque la requĂȘte n'est pas accompagnĂ©e d'une traduction et que le destinataire refuse d'accepter la notification, l'AutoritĂ© centrale ou le Tribunal cantonal compĂ©tent en fera mention sur l'attestation et informera l'Etat requĂ©rant que la notification doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 51 formellement au sens de la CLaH65 ; une traduction sera alors exigĂ©e voir la rĂ©serve de la Suisse. For more information on methods of service, see "Guidelines Civil Matters". Liens Internet Article 138 du Code de procĂ©dure civile Poste suisse, Actes judiciaires Exigences de traduction art. 53 La Suisse dĂ©clare que lorsque le destinataire n'accepte pas volontairement la remise de l'acte, celui-ci ne pourra lui ĂȘtre signifiĂ© ou notifiĂ© formellement, conformĂ©ment Ă l'article 51, que s'il est rĂ©digĂ© dans la langue de l'autoritĂ© requise, c'est-Ă -dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnĂ© d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la rĂ©gion de Suisse dans laquelle l'acte doit ĂȘtre signifiĂ© ou notifiĂ© les langues officielles de chaque canton sont mentionnĂ©es sur la liste des AutoritĂ©s centrales cantonales. Cliquer ici pour consulter toutes les dĂ©clarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Frais dâexĂ©cution dâune demande de signification ou de notification art. 12 Les frais engendrĂ©s par les notifications sont, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, supportĂ©s par les autoritĂ©s suisses d'exĂ©cution. La notification est effectuĂ©e gratuitement chaque fois qu'aucune forme particuliĂšre n'est requise chaque fois que la notification est effectuĂ©e selon la procĂ©dure prĂ©vue par le Code de procĂ©dure civile. Seul l'article 122 b entre ainsi en ligne de compte. Cette disposition n'est invoquĂ©e que lorsque l'Etat requĂ©rant a Ă©mis des souhaits particuliers qui ont donnĂ© lieu Ă des frais. Les sommes rĂ©clamĂ©es correspondent aux frais encourus. Aucune distinction n'est faite en fonction de l'Etat d'origine. DĂ©lai dâexĂ©cution Entre 2 semaines et 2 mois pour l'exĂ©cution de demandes par des autoritĂ©s suisses. Opposition et dĂ©clarations art. 212 Cliquer ici pour consulter toutes les dĂ©clarations faites par la Suisse dans le cadre de la Convention Notification. Art. 82 Opposition Art. 10a Opposition Art. 10b Opposition Art. 10c Opposition Art. 152 Pas de dĂ©claration d'applicabilitĂ© Art. 163 Pas de dĂ©claration d'applicabilitĂ© Voies dĂ©rogatoires accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux ou loi interne ouvrant dâautres voies de transmission art. 11, 19, 24 et 25 Clause de non-responsabilitĂ© Les informations prĂ©sentĂ©es ici peuvent ĂȘtre incomplĂštes ou imparfaitement mises Ă jour. Veuillez contacter les autoritĂ©s concernĂ©es pour vĂ©rifier ces informations. Pour consulter les traitĂ©s bilatĂ©raux et multilatĂ©raux auxquels la Suisse est partie, voir Recueil systĂ©matique du droit fĂ©dĂ©ral. Cf. Ă©galement la Banque de donnĂ©es des traitĂ©s internationaux du DĂ©partement fĂ©dĂ©ral des affaires Ă©trangĂšres. Liens utiles Guide de l'entraide judiciaire - Office fĂ©dĂ©ral de la justice - Division de l'entraide judiciaire internationale Entraide judiciaire internationale en matiĂšre civile - DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police - Office fĂ©dĂ©ral de la Justice Lignes directrices Entraide judiciaire internationale en MatiĂšre Civile - DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de justice et police - Office fĂ©dĂ©ral de la Justice DcXtuyE.